Depuis la loi du 21 mai 2025, le mode de scrutin des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants est identique à celui des communes de 1 000 habitants ou plus.
Le mode de scrutin aux élections municipales est un scrutin de liste proportionnel (avec une prime de 50% pour la liste arrivée en tête) à deux tours. Les listes doivent respecter la parité, c'est-à-dire être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec une alternance obligatoire une femme, un homme ou inversement. Les électeurs ne peuvent pas rayer des noms ou changer leur ordre sur les bulletins (panachage).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir (prime majoritaire). Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Lors du second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
Les dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants sont définies par le code électoral (articles L252 à L255-1 et articles L255-2 à LO255-5).
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Il n'est pas possible de candidater au second tour sans être candidat au premier tour. Un candidat ne peut l’être que dans une seule circonscription électorale.
Quel mode de scrutin pour l'élection des adjoints au maire ?
La loi étend le scrutin de liste proportionnel et paritaire à l'élection des adjoints. Pour cette élection, il est désormais obligatoire de présenter une liste paritaire de candidats. L'ordre de présentation des candidats n'est pas obligatoirement le même que pour la liste des candidats au conseil municipal. L'obligation de parité ne s'applique pas au couple maire / premier adjoint. Ainsi, dans le cas où la maire est une femme, on peut avoir une liste de candidats adjoints avec une femme en première position, puis un homme, etc.
Tout en généralisant le même mode de scrutin à toutes les communes, la loi de 2025 prévoit des aménagements pour les communes de moins de 1 000 habitants pour tenir compte des difficultés à composer des listes paritaires dans les petites communes :
- les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal (par exemple, dans une commune de 400 habitants, le nombre de conseillers municipaux à élire est de 11. Une liste est considérée complète si elle compte 9 noms de candidats). Dans le cas où une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a des candidats, les sièges qu'elle ne peut pas occuper restent vacants ;
- la déclaration de candidature d'une liste peut être enregistrée dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif du conseil municipal ;
- après les élections municipales, le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans les communes de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans les communes de 500 à 999 habitants (article L.2121-2-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- le dispositif d'élections partielles complémentaires (quand il est impossible de faire appel aux suivants de la liste pour remplacer un conseiller municipal démissionnaire par exemple) est conservé. Ce dispositif permet d'éviter d'organiser des élections intégrales. Les élections partielles complémentaires seront organisées au scrutin de liste paritaire à deux tours selon les mêmes règles que le scrutin municipal ordinaire.
Par ailleurs, l'interdiction du panachage modifie les règles jusque là en vigueur sur la validité des bulletins lors des élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants. Un décret du 6 août 2025 précise que les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nuls. En revanche, le décret autorise, dans les communes de moins de 1000 habitants, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits.
Les municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Une ordonnance du 19 novembre 2025 adapte la loi du 21 mai 2025 à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie. La réforme entrera en vigueur en 2032 dans ces deux territoires.