La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a été créée par la loi du 25 septembre 1948, afin de sanctionner les actes des agents publics constituant des fautes lourdes ou des irrégularités dans la gestion des finances publiques. Elle avait pour mission de juger les ordonnateurs. La CDBF a été supprimée au 1er janvier 2023 avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics. Les nouvelles affaires ainsi que les affaires pendantes ont été transférées à la la 7e chambre de la Cour des comptes, à charge d'appel devant la nouvelle Cour d'appel financière.
Elle était composée de manière mixte de magistrats de la Cour des comptes et de membres du Conseil d’État. Sa présidence appartenait au premier président de la Cour des comptes. Le ministèreEnsemble des services de l'État (administration centrale et services déconcentrés) placés sous la responsabilité d'un ministre public près la CDBF était assuré par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d’un avocat général.
Étaient justiciables de la Cour : les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires et les personnes liées à un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, dès lors qu’ils avaient participé à des actes de gestion. En revanche, les membres du GouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, chargé de l'exécution des lois et de la direction de la politique nationale n'étaient pas justiciables de la Cour et les ordonnateurs élus locaux ne l'étaient que dans des cas exceptionnels.
La CDBF faisait l’objet d’une saisine restreinte, limitée au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres pour les faits reprochés à des agents sous leur autorité. Elle pouvait être saisie également par la Cour des comptes ou par le procureur général près la Cour des comptes.
La majorité des saisines provenait de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Une part importante des saisines ne donnait pas lieu à une décision juridictionnelle. Les ministres et les exécutifs locaux, sauf exceptions, n’étant pas justiciables de la Cour, il suffisait pour une personne mise en cause de justifier d’un ordre écrit et signé par eux pour que le classement de l’affaire soit prononcé. Si on ajoute la relative modicité des amendes qu'elle pouvait infliger, on comprend que le nombre de saisines, et, par suite, d'arrêts rendus, était très faible.
Les décisions de la CDBF relevaient en cassation du Conseil d’État, mais étaient sans appel. Elles pouvaient faire l’objet d’un recours en révision, en cas de fait nouveau susceptible d’innocenter l’intéressé.
Des amendes pouvaient être prononcées contre les coupables, assorties éventuellement d’une publication au Journal officiel. Par ailleurs, les poursuites devant la Cour ne faisaient pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
La procédure devant la CDBF étaient soumise aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant le droit au procès équitable.