La médiation est-elle possible en justice administrative ?

Justice

Temps de lecture  3 minutes

L’essentiel

  • Les litiges en matière administrative ne sont pas nécessairement tranchés par une juridiction administrative : ils peuvent faire l'objet d'une médiation.
  • La médiation peut être mise en place à l'initiative des parties ou ordonnée par le juge, avec l'accord des parties.
  • Dans certains cas, les parties sont obligées de recourir à une médiation avant de pouvoir saisir le juge administratif : on parle alors de médiation préalable obligatoire (MPO).

En détail

La médiation en matière administrative, qui permet de tenter de régler un conflit en évitant une procédure devant le juge administratif, est définie comme "tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction" (art. L. 213-1 du code de justice administrative). 

Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation, qui interrompt les délais de recours contentieux

Le médiateur est une personne neutre et indépendante. 

La médiation peut être engagée à l'initiative des parties, en dehors de toute procédure juridictionnelle, ou à l’initiative du juge. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est venue développer la médiation à l’initiative du juge. 

Il est prévu que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci (art. L. 213-7 du code de justice administrative).

La décision d'ordonner une médiation n’est pas susceptible de recours. 

À la fin du processus de médiation, le médiateur informe le juge de l’existence ou non d’un accord entre les parties : 

  • s’il y a accord, le tribunal peut, s’il est saisi de conclusions en ce sens, "homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation" (art. L. 213-4 CJA) ;
  • s’il n’y a pas accord, l’affaire est soumise au juge.

Pour l'année 2021, le Conseil d'État dénombrait 1 852 médiations volontaires, dont 54% ayant abouti à un accord. 

La médiation préalable obligatoire (MPO) a été pérennisée par un décret du 25 mars 2022 à la suite d'une période d'expérimentation de 2018 à 2021. Elle implique l'obligation d'accomplir une médiation avant de pouvoir saisir le juge administratif. Elle est imposée : 

  • aux agents du ministère de l'Éducation nationale et à tous les agents de la fonction publique territoriale, pour certaines décisions individuelles défavorables prises à leur encontre (ex : en matière de rémunération ou de détachement) ; 
  • aux demandeurs d'emploi, pour certaines décisions individuelles (ex : radiation de la liste des demandeurs d'emploi) ; 
  • aux bénéficiaires de certaines aides sociales (ex : décision concernant l'allocation de solidarité spécifique).

Dans la même thématique